M-35.1, r. 214.1 - Règlement sur les parts de production et la mise en marché des lapins

Texte complet
50. Le producteur doit transmettre au Syndicat, avant 16 h 30 le mercredi de chaque semaine, un formulaire semblable à celui reproduit à l’annexe 4 sur lequel il confirme la quantité exacte de lapins réguliers, de lapins de réforme, de lapins spécifiques et de lapins différenciés qu’il entend livrer pendant la période de livraison suivante et, s’il est un producteur-acheteur, le nombre de lapins qu’il entend mettre en marché lui-même. Le producteur indique également le nombre de lapins qu’il prévoit livrer au cours des 4 périodes de livraison subséquentes.
Le producteur doit regrouper les quantités de lapins qu’il prévoit livrer afin d’atteindre un minimum de 30 lapins par période et par catégorie, à l’exception des lapins de réforme.
Au plus tard le vendredi précédant le début de la période de livraison, le Syndicat transmet à chaque producteur une confirmation de livraison intitulée «Offre hebdomadaire» semblable à celle reproduite à l’annexe 4 sur laquelle il indique le nombre et la catégorie de lapins que le producteur doit livrer, la date, l’heure, le lieu de livraison et le nom du transporteur, s’il y a lieu. Le Syndicat assigne au producteur-acheteur les lapins qu’il a produits jusqu’à concurrence de ses parts de production de producteur-acheteur.
Décision 9575, a. 50; Décision 10299, a. 3; Décision 11693, a. 5.
50. Le producteur doit transmettre au Syndicat, avant 16 h 30 le mercredi de chaque semaine, un formulaire semblable à celui reproduit à l’annexe 4 sur lequel il confirme la quantité exacte de lapins réguliers, de lapins de réforme, de lapins spécifiques et de lapins différenciés qu’il entend livrer pendant la période de livraison suivante et, s’il est un producteur-acheteur, le nombre de lapins qu’il entend mettre en marché lui-même. Le producteur indique également le nombre de lapins qu’il prévoit livrer au cours des 2 périodes de livraison subséquentes.
Au plus tard le vendredi précédant le début de la période de livraison, le Syndicat transmet à chaque producteur une confirmation de livraison intitulée «Offre hebdomadaire» semblable à celle reproduite à l’annexe 4 sur laquelle il indique le nombre et la catégorie de lapins que le producteur doit livrer, la date, l’heure, le lieu de livraison et le nom du transporteur, s’il y a lieu. Le Syndicat assigne au producteur-acheteur les lapins qu’il a produits jusqu’à concurrence de ses parts de production de producteur-acheteur.
Décision 9575, a. 50; Décision 10299, a. 3.
50. Le producteur doit transmettre au Syndicat, avant 16 h 30 le mercredi de chaque semaine, un formulaire semblable à celui reproduit à l’annexe 4 sur lequel il confirme la quantité exacte de lapins réguliers, de lapins de réforme, de lapins spécifiques et de lapins différenciés qu’il entend livrer pendant la période de livraison suivante et, s’il est un producteur-acheteur, le nombre de lapins qu’il entend mettre en marché lui-même. Le producteur indique également le nombre de lapins qu’il prévoit livrer au cours des 2 périodes de livraison subséquentes.
Au plus tard le vendredi précédant le début de la période de livraison, le Syndicat transmet à chaque producteur une confirmation de livraison intitulée «Offre hebdomadaire» semblable à celle reproduite à l’annexe 4 sur laquelle il indique le nombre et la catégorie de lapins que le producteur doit livrer, la date, l’heure et le lieu de la livraison. Le Syndicat assigne au producteur-acheteur les lapins qu’il a produits jusqu’à concurrence de ses parts de production de producteur-acheteur.
Décision 9575, a. 50.